L le Conseil d’Etat avait annulé par une décision CFDA du 3 octobre 2012 la note du directeur général de l’OFPRA en date du 3 novembre 2011 enjoignant à rejeter toutes les demandes formulées par des personnes ayant fait l’objet d’un refus de séjour pour empreintes inexploitables sans document d’identité.
Dix organisations de la CFDA dont la Cimade ont saisi le conseil d’un recours le 16 décembre 2011qui a été couplé d’un référé suspension. Déjà le 11 janvier 2012 le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu son application car la note portait atteinte aux garanties prévues par la loi pour l’examen des demandes d’asile.
Le Conseil d’Etat considère tout d’abord que le recours n’est pas privé d’objet après l’abrogation de la note par le directeur le 18 janvier 2012 car « il n’est pas contesté que celle-ci avait fait l’objet de mesures d’application ; que par suite à supposer même que les décisions individuelles prises pour son application aient fait l’objet de recours gracieux ou contentieux ainsi que le soutient l’OFPRA l’abrogation de la note du 3 novembre 2011 postérieurement à l’enregistrement de la présente requête ne prive pas celle-ci de son objet »
Après avoir rappelé les dispositions sur les conditions d’examen (article L.723-1 suivants) le conseil d’Etat estime que « que la circonstance qu’un demandeur d’asile s’est volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales lors de l’examen en préfecture de son admission au séjour ne saurait suffire à établir que les éléments fournis à l’appui de sa demande d’asile sont manifestement infondés sans un examen individuel de son dossier ; que dès lors la note du 3 novembre 2011 en ce qu’elle donne instruction de statuer par une décision de rejet sur toutes les demandes d’asile relevant du cas où un demandeur est placé en procédure prioritaire après s’être volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales méconnaît le caractère obligatoire de l’examen individuel des demandes d’asile en dehors des exceptions prévues par la loi de l’audition préalable des demandeurs d’asile qu’impliquent même lorsque la procédure prioritaire est mise en oeuvre les dispositions précitées.
Près de 500 demandes d’asile auraient été rejetées selon les prescriptions de cette note. Comme les gens ont fait l’objet d’un refus de séjour sur le fondement de l’article L.741-4 du CESEDA les préfets pouvaient prononcer à leur encontre une obligation de quitter le territoire les placer en rétention même si elles auraient formulé un recours contre cette décision à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n’avaient plus droit aux conditions d’accueil comme l’illustre la situation des Somaliens à Dijon ou à Montpellier
La CNDA dans une décision des sections réunies du 21 février 2012 a considéré que dans ce cas de figureil fallait déroger à l’examen en plein contentieux en vigueur à la Cour qu’ on convenait d’annuler la décision de l’OFPRA de l’enjoindre de réexaminer.
Le juge des référés du Conseil d’Etat avait considéré dans une ordonnance du 28 juin 2012 que dans ce cas les gens devaient également bénéficier des conditions d’accueil pendant l’examen de leur recours.
toutefois la situation est loin d’être réglée puisque l’OFPRA continue de rejeter massivement les demandes d’asile (notamment les ressortissants de la Corne de l’Afrique) pour ce motif mais en procédant à une audition à un examen individuel parfois au prix de circonlocutions impressionnantes comme en témoigne cette décision.
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